JORF n°0302 du 30 décembre 2010

CHAPITRE 4 : ORGANISATION FINANCIERE

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier du Groupe et arrêt du budget

Résumé Le groupe suit le régime financier du code de l'éducation et fixe son budget avant le 1er décembre de l'année précédente.
Mots-clés : finances budget réglementation éducation

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable au Groupe est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et aux articles R. 719-51 et suivants du même code, à l'exception des dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 719-65, pris pour leur application.

Le budget est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

Article 23

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Le produit des droits d'inscription aux concours et examens ;

2° Le produit des droits de scolarité aux écoles ;

3° Les contributions des élèves, des stagiaires et des étudiants aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, ainsi que les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général du groupe à participer aux différentes activités du Groupe ;

4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

5° Le remboursement des indemnités par les élèves fonctionnaires-stagiaires démissionnaires ;

6° Le produit des bourses versées au Groupe dans le cadre des échanges internationaux d'élèves ou d'étudiants ;

7° Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;

8° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et le produit de la formation continue ;

9° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

10° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers et, le cas échéant, de la diffusion de données ; les produits de l'exploitation et la cession de brevets ainsi que ceux des publications qu'il édite ;

11° Les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;

12° Le produit des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications du Groupe ;

13° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination de l'agent comptable

Résumé Le directeur général propose un agent comptable, et les ministres de l'économie et du budget le nomment.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Nomination Budget

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget sur proposition du directeur général du Groupe.

Article 25

Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, des conseils d'école et des comités d'enseignement et de la recherche prévus au présent décret exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 26

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont mis à la disposition du Groupe, à compter du 1er janvier 2011, par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens mobiliers, droits et obligations nécessaires aux missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont transférés par l'Etat au Groupe à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 2008 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des actes de gestion des personnels titulaires délégués au Groupe.