JORF n°0302 du 30 décembre 2010

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Jusqu'à la désignation du directeur général dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, la direction générale du Groupe est assurée à titre provisoire par le directeur du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Il prend tout acte nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il prépare le règlement général du Groupe.
Il organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et aux autres conseils et comités créés par le présent décret, qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.

Article 29

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, un conseil d'administration provisoire est constitué. Il est composé des personnalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 du présent décret lors de sa première séance, il délibère notamment sur la liste de trois personnalités qualifiées qu'il propose au ministre de l'économie en tant que membres du conseil d'administration.

Article 30

Les élèves et auditeurs en formation au sein du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions fixées par les textes applicables avant cette entrée en vigueur, y compris s'agissant de la délivrance des diplômes.
Les élèves chercheurs qui sont en fonctions au sein du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris à cet effet, pour la durée de leur engagement restant à courir. Sur décision du directeur général du Groupe, ils pourront se voir proposer une transformation de leur contrat en contrat de doctorant régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 31

Jusqu'à la désignation du secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, cette fonction est assurée à titre provisoire par le secrétaire général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à la désignation des directeurs dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, la direction de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ParisTech, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, du Centre de recherche en économie et statistique et du Centre d'études des programmes économiques est assurée par les directeurs de ces écoles et centres de recherche ou de formation continue en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

Un règlement général du Groupe est arrêté par le ministre chargé de l'économie. Il reste en vigueur jusqu'à ce que le règlement général du Groupe soit adopté par le conseil d'administration dans sa composition fixée à l'article 7 du présent décret.
Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de chaque école restent en vigueur jusqu'à l'approbation par le conseil d'administration des nouveaux règlements intérieur et de scolarité de chaque école.

Article 33

Dans chaque école, le comité d'enseignement et le conseil de perfectionnement en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les missions respectivement du comité d'enseignement et de la recherche prévu à l'article 19 du présent décret et du conseil d'école prévu à l'article 18 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils soient constitués.
Jusqu'à la mise en place d'un comité technique propre au Groupe, ses missions sont exercées par le comité technique de l'INSEE.

Article 34

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, le budget initial du Groupe pour l'exercice 2011 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°67-328 du 31 mars 1967 > > Art. 10 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°67-328 du 31 mars 1967 > > Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°67-328 du 31 mars 1967 > > Art. 13 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 > > Art. 10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 > > Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 > > Art. 15 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997

Annexe

Article 38

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°94-525 du 27 juin 1994 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : MISSIONS ET INSTITUTIONS DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : CATÉGORIES D'ÉLÈVES, ADMISSIONS ET CORPS ENSEIGNANT., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : LES SCOLARITÉS., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE V : LE CENTRE D'ÉTUDES DES PROGRAMMES ÉCONOMIQUES., Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE VI : LE CENTRE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE ET STATISTIQUE ET LE CONSEIL DE LA RECHERCHE., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41 > >

Article 39

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 40

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.