JORF n°0245 du 21 octobre 2010

TITRE IER : ORDONNATEURS ET COMPTABLES

Article 2

Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, et selon les modalités prévues par les statuts, le directeur de l'établissement public industriel et commercial est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
A cet effet, il constate les droits, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses de l'établissement.
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Le cas échéant, les statuts de l'établissement public peuvent prévoir la nomination d'ordonnateurs secondaires.

Article 3

Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

Article 4

Les comptables des établissements publics mentionnés à l'article 1er sont les comptables chargés de la collectivité dont ces établissements dépendent.
Toutefois, des comptables spécialisés ou des agents comptables peuvent être nommés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration, après avis du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie. Ils ne peuvent être remplacés ou révoqués que dans les mêmes formes.
Le cas échéant, les comptables secondaires sont nommés selon les mêmes formes.
Le comptable assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 5

Le comptable est seul chargé :
1° De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'établissement est habilité à recevoir ;
2° Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
3° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement public ;
4° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
5° De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
6° De la tenue de la comptabilité du poste de comptable qu'il dirige.

Article 6

Le comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
a) Dans les conditions prévues par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'établissement public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
a) De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
b) De la disponibilité des crédits ;
c) De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
d) De la validité de la créance ;
e) Du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
a) De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
b) De la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière.

Article 7

En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
1° La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
2° L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
Le comptable vérifie également l'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 8

Le comptable est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable de l'établissement.