Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010

Article 5

Créé le 1 janvier 2012

Le comptable est seul chargé :
1° De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'établissement est habilité à recevoir ;
2° Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
3° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement public ;
4° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
5° De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
6° De la tenue de la comptabilité du poste de comptable qu'il dirige.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1244 du 24 octobre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 26 octobre 2014

Le comptable est seul chargé :
1° De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'établissement est habilité à recevoir ;
2° Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
3° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement public ;
4° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
5° De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
6° De la tenue de la comptabilité du poste de comptable qu'il dirige.