Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2012

Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, et selon les modalités prévues par les statuts, le directeur de l'établissement public industriel et commercial est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
A cet effet, il constate les droits, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses de l'établissement.
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Le cas échéant, les statuts de l'établissement public peuvent prévoir la nomination d'ordonnateurs secondaires.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012