Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010

Article 6

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Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 27 octobre 2014

Le comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
a) Dans les conditions prévues par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'établissement public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
a) De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
b) De la disponibilité des crédits ;
c) De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
d) De la validité de la créance ;
e) Du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
a) De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
b) De la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 26 octobre 2014