JORF n°0245 du 21 octobre 2010

CHAPITRE IER : OPERATIONS DE RECETTES

Article 9

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes issues des ventes de produits et services liés à son activité ;
2° Le produit des revenus financiers ;
3° Les produits des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
5° Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
6° La rémunération pour prestations de services résultant de la passation de contrats ou conventions avec des organismes tiers ;
7° Les dons et legs qui lui sont faits ;
8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 10

I. ― Les conventions susceptibles de produire des recettes sont exécutées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières et d'émission d'emprunts.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est également requise en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée par le conseil pour les achats sur simple facture. Il en va de même en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur de ces objets excède une limite fixée par le conseil d'administration.
II. ― Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur.

Article 11

I. ― Les recettes sont recouvrées par le comptable soit directement à l'initiative du débiteur lorsque la créance est exigible, soit en vertu de titres de recettes exécutoires émis par l'ordonnateur.

II. ― Le comptable adresse aux débiteurs les avis des sommes à payer correspondantes et reçoit leurs règlements.

III. ― Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

IV. ― Dans le cadre des obligations qui lui incombent, le comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, de prévenir la survenance d'une prescription et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

V. ― Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 12

Le comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur dans les cas mentionnés à l'article 13.

Article 13

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne et sur demande écrite des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Sauf lorsque la remise concerne une dette du comptable, la décision relève de la compétence du conseil d'administration.

Article 14

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur sur avis conforme écrit du comptable dûment visé dans la décision de nomination.