JORF n°0226 du 29 septembre 2010

Article 21

Article 21

Un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de la mer jusqu'à la nomination du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.
Jusqu'à la nomination des directeurs de centres, les directeurs des écoles nationales de la marine marchande en place exercent ces fonctions.


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Version 1

Un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de la mer jusqu'à la nomination du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Jusqu'à la nomination des directeurs de centres, les directeurs des écoles nationales de la marine marchande en place exercent ces fonctions.