Article 10
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Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 2134-2 du code des transports sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.
Article 11
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Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° L'objet du recours ainsi que la décision attaquée.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir, d'une part, un exposé sommaire des moyens et, d'autre part, l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Article 12
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Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'Autorité.
Article 13
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La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
Article 14
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Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par l'Autorité en application de l'article L. 2134-2 du code des transports , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Article 15
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Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Article 16
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Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 17
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Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.