Article 1
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Le siège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.
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Le siège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.
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Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code des transports est fixé à six mois.
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Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions.
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Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les agents de l'Autorité ne peuvent, directement ou par personne interposée, avoir, dans les organismes, établissements ou entreprises dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
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La consultation du Gouvernement prévue à l' article L. 2132-8 du code des transports est organisée dans les conditions suivantes :
1° Dans le respect du secret des affaires, l'Autorité de régulation des transports transmet sans délai au ministre chargé des transports le dossier dont elle est saisie, complété le cas échéant par toute information complémentaire obtenue par l'Autorité à sa demande dans le cadre de l'instruction de la saisine ou d'une saisine d'office, à l'exclusion toutefois des éléments d'analyse interne établis par l'Autorité ;
2° Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception par lui du dossier initial de saisine pour présenter les observations écrites du Gouvernement. L'Autorité de régulation des transports peut réduire ce délai dans les cas où elle est tenue de se prononcer dans un délai inférieur ou égal à un mois. En l'absence d'observations écrites présentées à l'Autorité dans le délai, la consultation est réputée réalisée ;
3° Des observations orales peuvent soit en complément, soit à la place des observations écrites, être présentées devant le collège de l'Autorité de régulation des transports. Ces observations orales sont présentées au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le collège délibère sur le dossier, sans participation au délibéré. Dans ce cas, la demande est présentée par le ministre chargé des transports au moins cinq jours avant la séance.
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Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.
A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.
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Le droit fixe prévu par l'article L. 2132-13 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'Autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'Autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
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Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les réclamations relatives au droit fixe visé à l'article 4 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'Autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'Autorité.
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Le collège délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe ;
9° Le règlement intérieur du collège.
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Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités ;
4° Passer au nom de l'Autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
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