Article 15
Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
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Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
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