Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 3 septembre 2010
Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.