Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 15

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017

Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.