Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 13

Créé le 3 septembre 2010

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.