Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 31 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 2134-2 du code des transports sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.