Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 31 janvier 2017
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par l'Autorité en application de l'article L. 2134-2 du code des transports , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.