Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 12

Créé le 3 septembre 2010

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'Autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'Autorité.