Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 3 septembre 2010
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'Autorité.