Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 7

Créé le 3 septembre 2010

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités ;
4° Passer au nom de l'Autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017