JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Article 3-2

Article 3-2

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.


Historique des versions

Version 2

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.