Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 3-2

Créé le 1 octobre 2018 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2133-8

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transportsdu projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au lundi 30 septembre 2019

Créé parDécret n°2018-828 du 28 septembre 2018art. 1

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.