Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 4

Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 31 janvier 2017

Le droit fixe prévu par l'article L. 2132-13 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'Autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'Autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 12 juillet 2015 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015art. 6

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au samedi 11 juillet 2015