JORF n°0175 du 31 juillet 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

I. - Les adjoints administratifs du Conseil économique et social régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |---------------------------------------------|-------------------------------| | Adjoint administratif de 2e classe | Adjoint de 2e classe | | Adjoint administratif de 1re classe | Adjoint de 1re classe | |Adjoint administratif principal de 2e classe |Adjoint principal de 2e classe | |Adjoint administratif principal de 1re classe|Adjoint principal de 1re classe|

II. - Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans ce grade.
III. - Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Les adjoints administratifs du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 19

I. - Les adjoints techniques du Conseil économique et social régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |-----------------------------------------|-------------------------------| | Adjoint technique de 2e classe | Adjoint de 2e classe | | Adjoint technique de 1re classe | Adjoint de 1re classe | |Adjoint technique principal de 2e classe |Adjoint principal de 2e classe | |Adjoint technique principal de 1re classe|Adjoint principal de 1re classe|

II. - Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans ce grade.
III. - Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Les adjoints techniques du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 20

Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental intégrés en application des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, des dispositions prévues aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé en tant qu'elles leur sont plus favorables que celles qui leur ont été appliquées lors de leur titularisation dans leur corps d'origine.
La différence entre l'ancienneté qui leur aurait été reprise en appliquant ces dispositions et l'ancienneté de service dont ils ont effectivement bénéficié est ajoutée au reclassement prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives permettant d'établir, par tout moyen approprié, la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 21

Les agents reclassés, à la date du 1er octobre 2005, d'un grade classé dans l'échelle 2 à un grade classé dans l'échelle 3, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, bénéficient d'un échelon supplémentaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les adjoints administratifs stagiaires du Conseil économique et social et les adjoints techniques stagiaires du Conseil économique et social à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental en qualité d'adjoints stagiaires.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social régi par le décret n° 2006-1760 du 26 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en détachement dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 18.
Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social sont réputés avoir été accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.

Article 24

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des adjoints du Conseil économique, social et environnemental qui interviendra dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques du Conseil économique et social siègent en formation commune.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 > > Art. 1 > >

Article 26

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.