JORF n°0175 du 31 juillet 2009

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Article 11

Les avancements aux grades d'adjoint principal de 2e classe et d'adjoint principal de 1re classe s'effectuent selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 12 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 12

L'avancement au grade d'adjoint principal de 2e classe a lieu après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon l'une des deux modalités suivantes :
1° Soit après sélection par examen professionnel ouvert, d'une part, aux adjoints de 1re classe ayant accompli deux ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 4 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental et, d'autre part, aux adjoints de 2e classe ayant accompli cinq ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 3 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental ;
2° Soit au choix parmi les adjoints de 1re classe ayant atteint le 5e échelon, ayant accompli trois ans de services effectifs dans ce grade et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental.
Le nombre d'inscriptions au tableau d'avancement ne peut comprendre moins d'un tiers d'agents sélectionnés selon l'une des deux modalités.
Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins des membres du jury, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

Article 13

Peuvent être promus au grade d'adjoint principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements.
Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.