Décret n°2009-285 du 12 mars 2009

Article 1

Créé le 15 mars 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.

Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort

Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.

Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne

En vigueur du dimanche 16 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-54 du 13 janvier 2011art. 1

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

Elle est tenue à la disposition du public dans les

Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne

En vigueur du dimanche 15 mars 2009 au samedi 15 janvier 2011

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance.
Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.