JORF n°0061 du 13 mars 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 4° de l'article 10 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 27

Jusqu'à la nomination du président de l'établissement, le directeur du service à compétence nationale du musée et du domaine de Fontainebleau en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 28

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 14, le budget primitif de l'exercice 2009 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 29

Les immeubles rattachés au musée et domaine de Fontainebleau et au quartier des Héronnières et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture sont mis à la disposition de l'établissement.

Article 30

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national du château de Fontainebleau, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.
La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers du Centre des monuments nationaux acquis pour le domaine de Fontainebleau.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

Article 31

L'établissement est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 29 et 30, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 29, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 30.
L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
A titre transitoire, pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, avant que l'établissement ne procède à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion de la boutique demeure confiée à la Réunion des musées nationaux.

Article 32

Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 33

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 34

Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.