Article 21
L'Etablissement public du château de Fontainebleau est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'Etablissement public du château de Fontainebleau est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 8 sont perçues par l'établissement.
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration des biens culturels ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;
6° Les subventions éventuelles aux organismes associés ;
7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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