JORF n°0061 du 13 mars 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du château de Fontainebleau. L'établissement comprend le château, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances ainsi que les collections réunies au sein du musée national.

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du château de Fontainebleau a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et de gérer, mettre en valeur et présenter au public le domaine, le château et les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du Musée national du château de Fontainebleau dont il a la garde ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans le château, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles, notamment musicaux, de théâtre ou de danse dans le château, le musée et le domaine ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat les collections de la bibliothèque ainsi que la documentation de l'établissement du château de Fontainebleau dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 4

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le chef du service des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions susmentionnée sont examinés préalablement par le conseil scientifique prévu à l'article 20.

Article 5

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4 du présent décret, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 6

Dans la limite des missions définies à l'article 2, l'établissement peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées.
Il peut s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions.
Il peut passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et au Centre des monuments nationaux.

Article 7

L'Etablissement public du château de Fontainebleau conclut avec l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 14 novembre 1990 susvisé. Elles définissent notamment les conditions :
a) D'organisation d'expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) De couverture photographique des collections et d'exploitation commerciale des fonds photographiques appartenant à l'Etat dont le musée est dépositaire ;
d) D'organisation de visites-conférences.

Article 8

L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du président de l'établissement public, du chef du service des musées de France, du chef du service du patrimoine ainsi que du directeur du patrimoine et des collections et de l'administrateur général de l'établissement ou de leurs représentants.