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Décret n°2009-22 du 7 janvier 2009

Abrogé15 avril 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Décrète :

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 14 avril 2011

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE ÉCHELON INDICE BRUT
Général de division Echelon unique HE D
Général de brigade Echelon unique HE C
Colonel Echelon exceptionnel (1) HE B
3e échelon HE A
2e échelon 1015
1er échelon 966
Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel (1) HE A
1er échelon exceptionnel (1) 1015
4e échelon 966
3e échelon 884
2e échelon 849
1er échelon 840
Chef d'escadron 2e échelon exceptionnel (1) 930
1er échelon exceptionnel (1) 878
4e échelon 808
3e échelon 759
2e échelon 757
1er échelon 736
Capitaine Echelon exceptionnel (1) 746
5e échelon 720
4e échelon 706
3e échelon 694
2e échelon 686
1er échelon 676
Lieutenant 4e échelon 627
3e échelon 576
2e échelon 528
1er échelon 457
Sous-lieutenant Echelon unique 389
(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 14 avril 2011

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE ÉCHELLE DE SOLDE ÉCHELON INDICE BRUT
Major Echelle de solde des majors Echelon exceptionnel (1) 634
5e échelon 603
4e échelon 595
3e échelon 581
2e échelon 562
1er échelon 542
Adjudant-chef Echelle de solde n° 4 8e échelon 561
7e échelon 560
6e échelon 557
5e échelon 553
4e échelon 547
3e échelon 539
2e échelon 524
1er échelon 513
Adjudant Echelle de solde n° 4 8e échelon 529
7e échelon 520
6e échelon 513
5e échelon 500
4e échelon 494
3e échelon 484
2e échelon 471
1er échelon 463
Maréchal des logis-chef Echelle de solde n° 4 6e échelon 506
5e échelon 486
4e échelon 463
3e échelon 440
2e échelon 420
1er échelon 392
Gendarme Echelle de solde des gendarmes Echelon exceptionnel (2) 498
11e échelon 479
10e échelon 457
9e échelon 443
8e échelon 427
7e échelon 420
6e échelon 402
5e échelon 375
4e échelon 344
3e échelon 325
2e échelon 315
1er échelon 306
Elève gendarme 258
(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 19 % de l'effectif des majors pour l'année 2010.
(2) Echelon exceptionnel attribué dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

Créé le 1 janvier 2009

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 1er du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers.
L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers.

Créé le 1 janvier 2009

Les plafonds des effectifs des corps d'officiers sont fixés par grade par arrêté interministériel.
Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-388 du 13 avril 2011art. 5

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 14 avril 2011

Décret n°2009-22 du 7 janvier 2009
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5