JORF n°0302 du 30 décembre 2009

CHAPITRE II : LES AIDES

Article 5

L'aide instituée par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :

― soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l'antenne permettant leur réception ;

― soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 5-1

L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 5-2

Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 6

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :

1° En métropole, il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;

2° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

3° En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :

― soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique sont connues ;

― soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

4° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;

5° a) En métropole, le montant de son revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée n'excède pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

b) Outre-mer, il satisfait aux conditions de ressources définies en annexes I et II. Le nombre de parts est déterminé conformément aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts dans les départements d'outre-mer, et par référence à ces mêmes dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie le nombre de parts est déterminé selon les dispositions du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

Article 6-1

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5-1, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :

1° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :

- soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d'extinction de cette diffusion, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

- soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut pas, à la date de la demande, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

3° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer.

Article 7

La demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.

La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.

Article 7-1

Il ne peut être accordé plus d'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

Article 8

I. - En métropole, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :

|DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique|ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE
par voie hertzienne terrestre
en mode numérique de l'ensemble des services
préalablement reçus par le foyer
par voie hertzienne terrestre
en mode analogique| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | | | 25 euros | 120 euros |250 euros|

Toutefois, ne peuvent bénéficier que de l'aide relative aux frais d'adaptation de l'antenne les foyers :
― dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée est supérieur à 8 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;
― et qui peuvent recevoir par voie hertzienne terrestre en mode numérique l'ensemble des services préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

II. - Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :

|DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique|ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE

par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | | | 45 euros

ou

5 400 F CFP | 120 euros

ou

14 300 F CFP |250 euros

ou

29 800 F CFP|

Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros.