Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009

Article 7

Créé le 31 décembre 2009 · En vigueur depuis le 21 janvier 2011

La demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.

La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2011

Modifié parDécret n°2011-71 du 18 janvier 2011art. 3

La demande doit être formulée au plus tard dans les

La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au jeudi 20 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-993 du 26 août 2010art. 11

La demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause. La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsquela demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au samedi 28 août 2010

La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.
La demande d'aide est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au moyen d'un formulaire qu'il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l'éligibilité au fonds.
Lorsque la demande est issue d'un foyer dont le local d'habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.