JORF n°0302 du 30 décembre 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9

Lorsqu'une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er par l'octroi d'aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d'intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.

Article 10

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 11

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.