Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009

Article 5-2

Créé le 29 août 2010

Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.

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