Créé le 29 août 2010
Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.
Créé le 29 août 2010
En vigueur depuis le dimanche 29 août 2010