JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Article 5-2

Article 5-2

Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.


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Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.