Article 5-1
L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.
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