JORF n°0299 du 26 décembre 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-2, L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'établissement est à Nantes (Loire-Atlantique).

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion, et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et de l'article R. 719-201 du même code.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du code de l'éducation est, le cas échéant, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.

Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement a pour missions principales de dispenser des formations supérieures en sciences et techniques vétérinaires et agroalimentaires, notamment dans les domaines de la santé animale et de la santé publique, de l'alimentation et de la nutrition, des industries agroalimentaires, biotechnologiques et les activités qui s'y rapportent.
Il accomplit dans ces domaines des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transfert de technologie et d'aide à la création d'entreprise. Ces missions s'exercent aux niveaux national et international.
Il assure la formation de vétérinaire prévue aux articles R. 812-50 à R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et délivre les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire vétérinaire prévus par ces articles.
Il assure également la formation d'ingénieur des industries agroalimentaires.
Il dispense plus généralement des formations de cadres et de techniciens dans l'ensemble des domaines relevant de ses missions. Il peut former des cadres de la fonction publique.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.