Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009

TITRE IV : REGIME FINANCIER

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.

La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.

Créé le 1 janvier 2010

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 6, et les conditions d'une exonération éventuelle.

Créé le 1 janvier 2010

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 21
Article 22
Article 23