Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES

Créé le 23 août 2014

Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception du second alinéa de l'article R. 461-4, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.

Créé le 23 août 2014 · En vigueur depuis le 18 mars 2022

Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles D. 461-8, D. 461-11, D. 461-18, D. 461-22, D. 461-23 et D. 461-25, les références à l'organisation spéciale de sécurité sociale sont supprimées ;

2° Aux articles D. 461-9 et D. 461-18, les références à l'organisation spéciale sont supprimées ;

3° Au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, les mots : ", suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

4° A l'article D. 461-22, les mots : ", selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

5° L'article D. 461-24 n'est pas applicable ;

6° L'article D. 461-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 461-26.-Pour l'application de l'article L. 461-1, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent est celui de La Réunion. ”

Créé le 19 décembre 2009

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

Créé le 19 décembre 2009

L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

Créé le 19 décembre 2009

Le troisième alinéa de l'article 64 du présent décret ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.

En vigueur depuis le samedi 23 août 2014

TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014

TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 11
Article 12
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90