JORF n°0293 du 18 décembre 2009

TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 11

Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception du second alinéa de l'article R. 461-4, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.

Article 12

Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles D. 461-8, D. 461-11, D. 461-18, D. 461-22, D. 461-23 et D. 461-25, les références à l'organisation spéciale de sécurité sociale sont supprimées ;

2° Aux articles D. 461-9 et D. 461-18, les références à l'organisation spéciale sont supprimées ;

3° Au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, les mots : ", suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

4° A l'article D. 461-22, les mots : ", selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

5° L'article D. 461-24 n'est pas applicable ;

6° L'article D. 461-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 461-26.-Pour l'application de l'article L. 461-1, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent est celui de La Réunion. ”

Article 86

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 87

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

Article 88

L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

Article 89

Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 25 %.

Article 90

Le troisième alinéa de l'article 64 du présent décret ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.