Abrogé23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Créé le 19 décembre 2009
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.