Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

Article 87

Créé le 19 décembre 2009

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

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Abrogé depuis le samedi 23 août 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014art. 1

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014