Article 64
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La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article 68 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Article 65
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Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse de sécurité sociale assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
Article 66
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Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.
En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Article 67
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Le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale comprend :
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article 68
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Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 64 par tout moyen permettant d'établir la date certaine. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Article 69
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Les prestations de l'assurance maladie-maternité sont servies à titre provisionnel, conformément aux dispositions des articles 19 à 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 68 du présent décret, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Article 70
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Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.