JORF n°0293 du 18 décembre 2009

TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX

Article 13

Les dispositions du titre VII du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de l'article R. 471-2, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient.

Article 91

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et du premier alinéa de l'article 63 de la même ordonnance.
En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.

Article 92

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.