JORF n°0293 du 18 décembre 2009

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 59

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

Article 60

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite soit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, soit par remise à la caisse contre décharge, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 17° et 19° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

Article 61

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou, au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures définies par décret auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes.
La caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Article 62

Les certificats médicaux adressés à la caisse de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 36 du présent décret.
En application de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse ; le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Article 63

La feuille d'accident prévue à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.