JORF n°0293 du 18 décembre 2009

CHAPITRE IV : ACCIDENT SURVENU HORS DE MAYOTTE

Article 80

Dans les cas où les accidents du travail auxquels s'applique l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont survenus hors du territoire de Mayotte, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer dans ce délai la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

Article 81

Dans les cas mentionnés à l'article 80 du présent décret, la caisse de sécurité sociale, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales ou, le cas échéant, par les organismes de sécurité sociale français.
La caisse de sécurité sociale peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

Article 82

La caisse de sécurité sociale peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce pour une période de quinze jours au plus.
L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale.

Article 83

Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature, tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 81 du présent décret, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire de Mayotte, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire de Mayotte peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
1° Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire de Mayotte ;
2° Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées à Mayotte en matière d'assurance maladie, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
1° S'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
2° S'il s'agit d'un pays étranger, aux autorités consulaires françaises.
Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.