Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

Article 88

Créé le 19 décembre 2009

L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014