JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 88

Article 88

L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.


Historique des versions

Version 1

L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.

La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.