Article 11
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre minimum de 36 points sur le barème prévu à l'article 8, dont au moins 9 points au titre du groupe « Contenu dramatique ».
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