Article 8
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Pour la délivrance de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation, le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème figurant à l'annexe 2 du présent décret.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Le barème prévu à l'article 8 est composé de trois groupes, dénommés « Contenu dramatique », « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et « Infrastructures de création ».
Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Pour l'application du barème prévu à l'article 8 :
1° On entend par « lieux principaux » les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
2° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;
3° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
4° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre.
Article 11
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Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre minimum de 36 points sur le barème prévu à l'article 8, dont au moins 9 points au titre du groupe « Contenu dramatique ».