JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 3 : LA FORME DES ACTES

Article 51

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

Article 52

Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

Article 53

Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.

Article 54

Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé :
1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;
2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.

Article 55

Les actes notariés ayant pour objet la radiation des hypothèques peuvent être délivrés en brevet même s'ils contiennent quittance de la créance.

Article 56

L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire.

Article 57

Par dérogation à l'article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d'office.