Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 54

Créé le 10 octobre 2009

Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé :
1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;
2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.

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En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2009

Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé :
1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;
2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.