Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 51

Créé le 10 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au vendredi 30 septembre 2016

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil.