JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 51

Article 51

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil.


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Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil.