JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES POUVANT PRESENTER UNE REQUETE

Article 58

L'inscription d'un droit sujet à publicité n'a lieu que sur requête formée par son titulaire. Ce titulaire est identifié dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
Le titulaire d'un droit dont l'inscription est subordonnée à l'inscription préalable du droit de son auteur ou du propriétaire, peut requérir l'inscription de ce dernier.

Article 59

Quiconque a obtenu l'envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.

Article 60

Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.