Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009

Article 7

Créé le 7 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

La direction de l'ingénierie et de l'expertise :

I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :

1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d'ingénierie et d'expertise nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;

2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;

3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement ;

4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;

II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.

III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.

IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transports en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.

V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.

VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :

-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;

-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;

-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R.* 1333-67-11 du code de la défense conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au II de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense.

VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.

IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.

X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.

XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.

XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.

XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 6

La direction de l'ingénierie et de l'expertise :

I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la

1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences

2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités

3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale

4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies

II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations

III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe

IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues

V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire,

VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général

\-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

\-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements

\-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir

\-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par le délégué à l'expertise nucléairede défense et de sécurité mentionné à l'article R.\* 1333-67-11 du code de la défenseconformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au II de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense.

VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des

IX. - Met en œuvre la politique du ministère en

X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la

XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au

XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale

XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de

XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture

En vigueur du vendredi 1 mars 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-140 du 23 février 2024art. 10

La direction de l'ingénierie et de l'expertise:

I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la

Etablit et met en œuvre la stratégie descompétences d'ingénierie et d'expertisenécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;

2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;

3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement; 4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;

II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations

III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe

IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transportsen matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.

V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire,

VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général

\-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

\-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements

\-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir

\-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au III de l'article R. 592-39du code de l'environnement.

VIII. -Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.

IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.

X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.

XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.

XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.

XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.

En vigueur du dimanche 13 mai 2018 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2018-346 du 9 mai 2018art. 2

La direction technique : I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle : 1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ; 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; 3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général

\-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

\-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements

\-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir

\-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires

En vigueur du jeudi 19 décembre 2013 au samedi 12 mai 2018

Modifié parDécret n°2013-1166 du 14 décembre 2013art. 1

La direction technique : I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle : 1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ; 2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; 3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement. II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement. III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense. IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités. V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens. VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :

\-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

\-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;

\-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;

\-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mercredi 18 décembre 2013

La direction technique :
I. ― Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
II. ― Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
III. ― Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
IV. ― Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
V. ― Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
VI. ― Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.