Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009

Article 6

Créé le 7 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

La direction internationale de la coopération et de l'export :

I. - Coordonne la coopération en matière d'armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;

3° Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;

4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d'armement ;

5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;

6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;

7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :
1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;
2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;
3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ;
4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :

  • elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;
  • elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;
  • elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;

5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;
6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-140 du 23 février 2024art. 9

La direction internationale de la coopération et de l'export:

I. - Coordonne la coopération en matière d'armementet meten œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les stratégies de coopération etd'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;

Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe età la base industrielle et technologiquede défense européenne ; assure la coordinationdes actions internationalesqui en découlent ; 4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques,les engagements internationaux pour le soutien aux exportationsen matière d'armement ;

5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accordsde sécurité et des accords sur le statut des forces;

6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place desactions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;

7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation : 1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ; 2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ; 3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ; 4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :

* elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la

5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ; 6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2019-1515 du 30 décembre 2019art. 4

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et

1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la

3° Propose et met en œuvre toute action propre à

4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de

Assure la cohérencedes actions européennes et internationales de la direction générale de l'armement en matière d'exportation et de coopération. II.-Contribue à l'élaborationet à la miseen œuvre de la réglementation: 1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerceet de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation oude l'exploitation dematériels de guerre de la catégorie A2 ou dematériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retraitdes autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ; 2° Relativeà l'acquisition et à la détention des matériels de guerrede catégorie A2 ; 3° Relative au classement des matérielsde guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumisà une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert; notamment elle assurele classement et la notification des décisions correspondantes ; 4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés,des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment : * elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ; * elle traite les demandes de certificationdes entreprises destinataires de produits liésà la défense ; * elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièceset sur place, des entreprises effectuant ces opérations;

5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ; 6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement etde biens et technologies à double usage dans le domaine du commerce international.

En vigueur du lundi 5 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015art. 19

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la

3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;

4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de

II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle

1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de

\- des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense

\- des exportations hors de l'Union européenne des matériels de

\- des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et

1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application

2° Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions

3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au

4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration

En vigueur du mercredi 4 juin 2014 au dimanche 4 janvier 2015

Modifié parDécret n°2013-1166 du 14 décembre 2013art. 1

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A

1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la

3° Propose et met en œuvre toute action propre à

4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de

II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle

1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de

\- des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18 ;

\- des exportations hors de l'Union européenne des matériels de

\- des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et

1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application

2° Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions associés aux décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;

3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au

4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration

En vigueur du jeudi 8 novembre 2012 au mardi 3 juin 2014

Modifié parDécret n°2012-1234 du 5 novembre 2012art. 1

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A

II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. A ce titre, elle :

1° Participe aux travaux ministériels et interministérielsen matière de contrôle :

\- des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ;

\- des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;

\- des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;

1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. A cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;

2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ; 3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ; 4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au mercredi 7 novembre 2012

La direction du développement international :
I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :
1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense. A ce titre, elle :
1° Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;
2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;
3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.