JORF n°0231 du 6 octobre 2009

CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT

Article 4

La direction des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique :

I. – Conduit les études et travaux techniques et industriels relatifs à la préparation et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; contribue à leur phase d'utilisation en coordination avec les états-majors, directions et services. A ce titre, elle :

1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;

2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ;

3° Conduit les opérations d'armement, y compris en coopération, dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence avec les travaux capacitaires.

II. – Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.

III. – Elabore les méthodes de conduite des opérations d'armement.

IV. – Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

V. – Exerce les attributions définies au présent article pour le compte d'Etats étrangers, dans le cadre d'engagements internationaux.

Article 5

La direction de la préparation de l'avenir et de la programmation :

I. - Contribue à la conception de la capacité globale de l'outil de défense, compte tenu des enjeux et contraintes technologiques, industriels, économiques et internationaux.

A ce titre, en liaison avec l'état-major des armées, elle :

1° Etablit et entretient l'architecture et le plan de développement des capacités de défense ;

2° Contribue à l'élaboration et au suivi de la politique ministérielle de l'innovation, de la recherche scientifique et technique et de la politique ministérielle du numérique ; s'assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d'armement et de sécurité ;

3° Elabore les orientations pour la conduite des études amont pour répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; en suit l'exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d'armes et de leurs évolutions ;

4° Contribue aux activités ministérielles d'anticipation stratégique ;

5° Conduit les travaux de caractérisation de la menace, d'analyses fonctionnelles et analyses de la valeur et d'estimation de coût global ;

6° Supervise les phases de préparation des opérations d'armement ; en coordonne le déroulement sur l'ensemble de leur cycle de vie ;

II. - Assure la cohérence des opérations d'investissement qui sont confiées au délégué général pour l'armement et veille à la maîtrise des coûts, délais, performances et risques. A ce titre, elle :

1° S'assure, conjointement avec l'état-major des armées, du maintien de la cohérence capacitaire des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements ;

2° Assure la maîtrise physico-financière et comptable des opérations d'armement.

III. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la planification et de la programmation militaire.

IV. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la préparation et de l'exécution du budget. A ce titre, elle :

1° Anime et coordonne les actions liées au pilotage des programmes budgétaires ;

2° Exécute les engagements et les paiements ;

V. - Est responsable, pour la direction générale de l'armement des relations avec la direction des affaires financières et de la centralisation et de l'examen de toutes les questions économiques, financières, fiscales et statistiques.

Article 5-1

La direction de l'industrie de défense :

I. - Elabore la politique industrielle du ministère dans le domaine des systèmes d'armes et de leur soutien ; s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité.

II. - Elabore les objectifs d'autonomie stratégique nécessaires au maintien des capacités et de la résilience industrielles de la défense ; veille à leur prise en compte dans les stratégies d'acquisition des organismes du ministère, et dans les projets de coopération et d'exportations.

III. - Conduit les actions d'intelligence économique nécessaires à l'établissement de la politique industrielle.

IV. - Conduit, en liaison avec les services de l'Etat chargés de la sécurité économique de la Nation, les actions du ministère en faveur de la protection et du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

V. - Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.

VI. - Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.

VII. - Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.

VIII. - S'assure de la qualité des organisations, des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats d'équipement et de soutien des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, des partenaires étrangers dont elle est saisie ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.

IX. - Evalue les niveaux de performance et de réactivité industrielles.

X. - Propose et met en œuvre la politique ministérielle en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

XI. - Anime le dialogue avec les collectivités territoriales compétentes, en relation avec les services déconcentrés de l'Etat, pour le développement de la base industrielle et technologique de défense.

XII. - S'assure de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° du V de l'article 1er.

Article 6

La direction internationale de la coopération et de l'export :

I. - Coordonne la coopération en matière d'armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;

3° Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;

4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d'armement ;

5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;

6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;

7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :

1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;

2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;

3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ;

4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :

-elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;

-elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;

-elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;

5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;

6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage.

Article 7

La direction de l'ingénierie et de l'expertise :

I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :

1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d'ingénierie et d'expertise nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;

2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;

3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement ;

4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;

II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.

III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.

IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transports en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.

V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.

VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :

-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;

-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;

-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R.* 1333-67-11 du code de la défense conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au II de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense.

VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.

IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.

X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.

XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.

XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.

XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.

Article 8

La direction des plans, des programmes et du budget :
I. ― Conduit les travaux relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ; dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pilote les travaux relatifs aux programmes budgétaires placés sous la responsabilité de la direction générale de l'armement.
II. ― Assure la maîtrise financière et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; pilote la mise à jour des méthodes de conduite des opérations d'armement ; participe pour la direction générale de l'armement à la mise à jour des procédures financières.
III. ― Participe à l'élaboration des principes de la comptabilité générale de l'Etat et de la comptabilité des matériels au sein du ministère de la défense et à la mesure de la performance ; en anime et coordonne la mise en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
IV. ― Est responsable du contrôle de gestion de la direction générale de l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense.
V. ― Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

Article 9

La direction des ressources humaines :

I. - Propose au délégué général pour l'armement la politique des ressources humaines de la direction générale de l'armement, conformément aux orientations de la politique ministérielle des ressources humaines. Elle la met en œuvre.

II. - Conduit le dialogue social et la concertation au sein de la direction générale de l'armement.

III. - Contribue à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense.

IV. - Est chargée de la définition des besoins et du pilotage des effectifs de la direction générale de l'armement et de la masse salariale associée pour le personnel relevant de la direction générale de l'armement.

V. - Assure la gestion des corps relevant de la direction générale de l'armement, en lien avec le conseil général de l'armement pour ce qui concerne les corps des ingénieurs de l'armement ; définit et met en œuvre la politique de formation en cohérence avec les orientations ministérielles pour les personnels employés au sein de la direction générale de l'armement.

VI - Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.

Article 10

Le service de la transformation et de la performance :

I. - Est responsable du pilotage de la performance de la direction générale de l'armement ; assure la contribution de la direction générale de l'armement au réseau ministériel de contrôle de gestion et d'aide au pilotage.

II. - Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

III. - Anime et coordonne les travaux dans les domaines de la transformation numérique et managériale.

IV. - Elabore la politique de maîtrise des risques de la direction générale de l'armement ; est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.