JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Peuvent être recrutés en qualité de militaires commissionnés les citoyens français et les ressortissants étrangers.

Article 5

Aucun candidat de nationalité française ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 6

Le contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 7

La durée du contrat ne peut excéder six ans.

Article 8

Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Article 9

Peuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :
1° Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
2° Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
3° Au grade d'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
4° Au grade d'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
5° Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
b) Soit justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
6° Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme attribuant le grade de master de l'enseignement supérieur général ou technologique créé par l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de six ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
7° Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
8° Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Et justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

Article 10

Le rattachement d'un militaire commissionné à un corps correspondant à une profession réglementée est subordonné à la détention des titres ou diplômes ouvrant droit à l'exercice de cette profession.

Article 11

Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.

Article 12

Le grade et l'échelon et, le cas échéant, l'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction du niveau de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Article 13

Pour l'application des articles 9 et 11 aux recrutements des militaires rattachés aux différents corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un tableau annexé au présent décret détermine, pour les grades de ces corps, les grades de référence de la hiérarchie militaire générale.