Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

Créé le 1 janvier 2009

Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.
Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les nominations et promotions dans les grades mentionnés à l'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3