JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

Article 2

Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.
Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 3

Les nominations et promotions dans les grades mentionnés à l'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.